La punition du vol

Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu’ils se sont acquis, et comme châtiment de la part d’Allah. Allah est Puissant et Sage. S5:V38

Cet article vise à faire la lumière sur la véritable sentence divine concernant le vol. Les courants réformistes veulent absolument éliminer toute forme de châtiments corporels afin de coller aux standards de la société séculaire moderne, et pour cela ils n’hésitent pas à déformer les versets de Dieu. Par exemple, selon le site coraniste réformiste Quran-Islam, la punition du voleur consiste simplement à lui marquer la main d’une petite coupure afin de pouvoir l’identifier comme tel, et à compenser le bien volé. Or, ceci n’est pas conforme aux versets du Coran, ne rend en rien justice aux victimes, ni n’est dissuasif pour ceux qui sont tentés de voler.

L’acte de vol n’est pas à prendre à la légère, mais représente un crime extrêmement grave et signifie qu’on est allé loin dans l’ immoralité, et dans la violation de la loi divine pour les croyants, et de la loi séculaire pour les autres. Ce n’est pas pour rien que pendant des siècles, le vol était sévèrement puni, et pouvaient même conduire jusqu’à la mort dans les cas les plus graves. Aujourd’hui encore, dans les sociétés qui reposent sur un fonctionnement tribal, on entend régulièrement des histoires de voleurs lynchés par la foule. En effet, voler revient à s’accaparer injustement les biens d’autrui, ce qui est un acte odieux et insupportable pour la victime, et pour la société de façon générale.

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Mieux vaut appliquer la juste sentence de Dieu que de laisser les gens se faire justice eux-mêmes.

Imaginez un employé qui vole son patron alors que ce dernier lui a donné toute sa confiance, un voleur qui pénètre par effraction chez vous, ou un escroc qui subtilise injustement l’argent des gens à travers toutes sortes d’arnaques que ce soit en direct ou sur internet… Ceci est insupportable aussi bien pour celui qui le subit que pour celui qui en est témoin, et il est impératif de neutraliser ces criminels afin qu’ils ne puissent pas sévir de nouveau.

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Les vols sur internet sont aussi graves que les vols en direct, pourtant la loi d’aujourd’hui a tendance à les minimiser, ce qui explique leur forte recrudescence.

A cause des ces voleurs, les gens deviennent de plus en plus méfiants les uns envers les autres, et il n’est jamais très plaisant d’être suspecté quand on n’a rien à se reprocher, ou de suspecter quelqu’un alors qu’il s’avère être honnête. Et, je ne parle même pas du traumatisme irréparable que peuvent causer la plupart des actes de vol chez la victime, quand cela implique de la violence ou que le vol se produit directement dans le domicile de la victime. En dehors des pertes matérielles, la plupart des victimes disent ressentir cela comme un véritable viol, car pénétrer chez les gens par effraction revient purement et simplement à violer leur intimité.

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Quant aux actes de violences qui peuvent accompagner certains vols, les victimes peuvent parfois ne jamais s’en remettre et se renfermer sur elle mêmes pour le restant de leur vie. Voler n’est pas seulement une énorme injustice envers soi-même, mais également envers Dieu et la société toute entière. Vis à vis de Dieu, car cela signifie qu’on ne le craint pas et qu’on désobéit ouvertement à ses commandements: “Tu ne voleras pas” (7ème Commandement). Vis à vis des autres, car cela signifie qu’on n’a aucun égard pour les autres et qu’on est un ennemi pour la société. Si j’insiste autant, c’est qu’aujourd’hui on a tendance à minimiser le vol tant il est répandu et en comparaison à d’autres crimes à priori plus graves, or cela ne devrait en rien diminuer la gravité d’un tel crime, et ceux qui en ont été victimes ne vont pas vous dire le contraire. Tant qu’on n’a pas soi-même subi un vol, on ne réalise pas vraiment l’horreur d’un tel acte et la souffrance que cela génère chez les autres. Contrairement à ce que disent certains, il n’y a pas d’excuses pour le vol, y compris pour ceux qui s’y adonnent soi-disant par nécessité.

On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe Pour satisfaire son appétit, quand il a faim; Si on le trouve, il fera une restitution au septuple, Il donnera tout ce qu’il a dans sa maison. Proverbes C6:C30-31

En effet, la plupart des mendiants ne sont pas des voleurs et cherchent à s’en sortir de façon honnête en comptant sur le salut de Dieu et la générosité des gens. Mais à cause d’une petite minorité de voleurs, la plupart des gens se méfient d’eux et considèrent chaque mendiant comme un voleur potentiel. 

Afin d’éradiquer le crime de vol ou du moins de faire en sorte qu’il ne se répande pas davantage au sein de la société, il est donc important d’observer la véritable sentence de Dieu en la matière. La sévérité de la punition justifie la gravité d’un tel crime, afin que justice soit faite aux victimes et pour inciter fortement le coupable à se réformer. Simplement marquer la main d’un voleur ou l’obliger à rendre ce qu’il a volé n’est pas faire justice aux victimes dont le traumatisme est bien plus grand que le bien qui leur a été volé, et n’incite en rien les voleurs à se reformer. En effet, avec une punition aussi faible, les voleurs n’ont rien à perdre de continuer à voler, et au pire de simplement rendre ce qu’ils ont volé seulement pour les fois où ils ont été pris. On voit dans ces versets de la Torah que le voleur doit non seulement compenser ce qu’il a volé au décuple, mais que pour les  cas les plus graves, comme les vols par effraction, la victime est en droit de tuer le voleur sans même se rendre coupable de meurtre.

Si un homme dérobe un boeuf ou un agneau, et qu’il l’égorge ou le vende, il restituera cinq boeufs pour le boeuf et quatre agneaux pour l’agneau. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction, et qu’il soit frappé et meure, on ne sera point coupable de meurtre envers lui; mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution; s’il n’a rien, il sera vendu pour son vol;  si ce qu’il a dérobé, boeuf, âne, ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Exode C22:V1-4

En effet, imaginez un voleur qui pénètre chez vous en pleine nuit , on est en droit de se dire qu’il peut être capable de tout, et légitimement aller jusqu’à le tuer si on ressent le moindre danger pour sa vie. Combien on a entendu de faits divers rapportant des cas de vols qui ont mal tourné, où les voleurs dans leur folie criminelle, ont fini par assassiner leurs victimes soit parce qu’ils ont été pris sur le vif et ont paniqué, soit pour les faire taire à jamais. Il n’est donc pas surprenant de voir ces versets de l’Exode autoriser de tuer un voleur si on le surprend chez soi en pleine nuit. La sentence peut également aller jusqu’à la mort pour ceux qui se livrent au trafic d’êtres humains, qui volent donc la vie des gens. En effet, cette sentence est tout à fait légitime étant donné que ceux qui s’adonnent à ce genre d’actes ne sont que pur mal pour la société.

Si l’on trouve un homme qui ait dérobé l’un de ses frères, l’un des enfants d’Israël, qui en ait fait son esclave ou qui l’ait vendu, ce voleur sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Deutéronome 24:7

Les injustes qui ont fait du vol une activité régulière et qui n’ont que faire de Dieu et des autres, leur destinée est l’enfer, peu importe le reste de leurs actions.

Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6:9-10

Le Coran, ultime révélation de Dieu, abroge les lois précédentes et prend le dessus sur elles. La sentence de Dieu concernant le vol est de couper purement et simplement la main du voleur.

Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez/Akta’ou/فَاقْطَعُوا la main, en punition de ce qu’ils se sont acquis, et comme châtiment de la part d’Allah. Allah est Puissant et Sage. S5:V38

Il s’agit bel et bien de couper la main et non pas simplement de la marquer d’une coupure comme le disent les coranistes qui déforment la loi de Dieu selon leurs propres aspirations au lieu de se contenter d’obéir à ce qui est écrit noir sur blanc dans le Coran. En effet, on retrouve le même mot “Akta’ou/فَاقْطَعُوا” dans plusieurs autres versets du Coran, et le sens de ce mot ne laisse place à aucun doute.

La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui s’efforcent de semer la corruption sur la terre, c’est qu’ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient تُقَطَّعَ/toukata’ou/coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu’ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l’ignominie ici-bas; et dans l’au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment, S5:V33

«Y avez-vous cru avant que je ne vous (le) permette? dit Pharaon. C’est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la ville, afin d’en faire partir ses habitants. Vous saurez bientôt… Je vais vous couper/لَأُقَطِّعَنَّ/laoukati’ouna la main et la jambe opposées, et puis, je vous crucifierai tous.» S7:V123-124

 Alors Pharaon dit: «Avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? C’est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement, couper/فَلَأُقَطِّعَنَّ/falaoukati’ouna mains et jambes opposées, et vous ferai crucifier aux troncs des palmiers, et vous saurez, avec certitude, qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le plus durable». S20:V71

Il ne fait aucun doute que le mot “couper” ou “kata’a” dans les versets ci-dessus signifie bel et bien le fait de couper la main entière, et non pas simplement de la marquer, et l’ajout de “comme châtiment de la part d’Allah” le montre clairement. Les coranistes comme le site Quran-islam n’ont pas été honnêtes en prenant la sens de ce mot dans un verset bien précis du Coran et qui a un contexte totalement différent de celui qui s’applique aux voleurs.

Et dans la ville, des femmes dirent: «la femme d’Al-‘Azize essaye de séduire son valet! Il l’a vraiment rendue folle d’amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. Lorsqu’elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya [des invitations,] et prépara pour elles une collation; et elle remit à chacune d’elles un couteau. Puis elle dit: «Sors devant elles, (Joseph!)» – Lorsqu’elles le virent, elles l’admirèrent, se coupèrent/قَطَّعْنَ/kat’ana les mains et dirent: «A Allah ne plaise! Ce n’est pas un être humain, ce n’est qu’un ange noble!» S12:V31-32

Certes, dans ce verset, le mot “kata’a” signifie simplement se faire une coupure à la main et non pas couper entièrement la main, mais ce n’est pas ce sens qui s’applique à la punition des voleurs. De plus, il n’est en rien choquant de voir que le Coran prescrit de couper la main des voleurs quand on voit qu’avant la révélation du Coran les voleurs pouvaient même être mis à mort aussi bien selon la loi divine que selon les lois païennes et séculaires. Comme je vous l’ai expliqué, la gravité d’un tel crime justifie largement une telle sentence, d’une part pour rendre justice aux victimes et éviter que le gens ne cherchent à se faire justice eux-mêmes s’ils estiment que la sentence n’est pas à la hauteur, et d’autre part pour inciter fortement le coupable à se réformer. Couper la main était une punition courante dans les sociétés du passé, et cela n’est donc en rien choquant de voir le Coran prescrire cette sentence aux voleurs. Bien au contraire, une telle punition est appropriée et beaucoup moins barbare que de livrer le coupable à la vindicte publique, comme cela était souvent le cas dans les sociétés du passé, et l’est encore aujourd’hui dans les sociétés tribales.

Si nous nous représentons le système pénal tel qu’il existait dans l’Europe médiévale, et tout particulièrement en Allemagne au bas moyen âge, celui-ci nous apparaît comme étant un “théâtre de l’horreur et de la terreur” puisque les méthodes punitives se caractérisaient à cette époque par une atrocité et une brutalité extrêmes et atteignaient leur point culminant par l’accomplissement de rituels superstitieux et de cérémonies macabres. A la cruauté des méthodes punitives s’ajoutait également le fait odieux selon lequel les sanctions, qu’il se fût agi de peines mutilatoires, déshonorantes, de condamnations à mort telles que l’enterrement de personnes lors de leur vivant, la noyade forcée, la potence, le bûcher, le supplice de la roue etc…, donnaient lieu à des festivités publiques et joyeuses, à des spectacles très prisés par le peuple et par les classes dirigeantes d’alors.

Or, ce côté pervers du système pénal médiéval, loin d’être arbitraire, reposait sur des fondements très précis et était légitimé par des intentions visant à maintenir coûte que coûte l’ordre dans la société.

Afin de pouvoir comprendre ce monde si complexe et si étrange, tel qu’il se reflétait, entre autres, dans le droit pénal, nous devons tout d’abord nous libérer des idées sur la cruauté du droit médiéval, telles qu’elles ont été inculquées aux générations passées depuis le siècle des lumières. Il est certain que l’ancien système pénal était inhumain et barbare mais l’on ne connaissait pas d’autres moyens que les tortures et les peines de mutilation et de mort. Les sanctions privatives de liberté n’étaient pas considérées comme étant suffisamment effectives et les contrôles policiers s’avéraient irréalisables. De plus, l’ancien droit ne tendait pas, comme de nos jours, à la réinsertion de l’accusé dans la société en lui donnant les moyens de s’améliorer mais au rétablissement du droit au moyen de peines corporelles envers celui ou celle qui avait violé les règles de l’ordre établi. Une certaine idée d’échange dominait dans la conception du droit pénal médiéval : le criminel effaçait la gravité de sa faute en payant de sa personne : plus le délit était important, plus l’inculpé devait endurer des souffrances corporelles. En outre, l’intimidation de la population, l’expiation et la réparation du délit étaient les objectifs principaux qui déterminaient la férocité des peines. De plus, ces dernières étaient soumises à un rituel bien déterminé qui se trouvait sous la surveillance méticuleuse du tribunal. Le droit pénal médiéval offrait encore un lien très étroit entre le désir de vengeance et le sentiment religieux1 ; il avait un caractère sacral car il transposait la sanction d’une sphère toute personnelle dans une autre plus élevée, à savoir au niveau divin ; en effet, afin d’échapper lui-même à un malheur, l’être humain se sentait obligé d’accomplir un acte vengeur à la place de Dieu et pour celui-ci même, sanction ayant pour but d’exorciser le mal par le mal. Pensons à cet égard aux jugements de Dieu, lesquels provenaient d’une croyance selon laquelle Dieu était juste et souhaitait la justice sur terre. Si l’esprit humain n’était pas apte à discerner le juste de l’injuste, il fallait alors se tourner directement vers Dieu. Il y avait plusieurs sortes de jugements de Dieu : l’inculpé(e) devait ou bien porter un fer brûlant ou bien plonger son bras jusqu’au coude dans un seau rempli d’eau bouillante ou alors se battre en duel avec une autre personne payée à cet effet par le tribunal.

Outre le fait que la motivation de base du système pénal médiéval consistait dans le maintien de la paix au sein des communautés citadines et campagnardes, on ne peut comprendre en grande partie la rigidité et l’inhumanité du droit pénal médiéval que dans le contexte religieux. La vie de la communauté humaine n’était considérée que dans le cadre de l’ordre divin. La vision chrétienne du monde stabilisait l’homme, l’assurait vis-à-vis des vicissitudes, des déceptions et des menaces qui pouvaient se produire. On croyait à cette époque que les lois divines ne pouvaient être révélées qu’en faisant usage d’une méthode directe. D’ailleurs, le “Miroir des Saxons”, le premier livre juridique apparu en Allemagne du nord en 12252, soulignait que Dieu représentait lui-même le droit et, que pour cette raison, il y accordait une grande importance. Prises dans ce contexte, la signification et les répercussions d’un délit avaient, au moyen âge, une portée bien plus grande que de nos jours, car il ne s’agissait pas seulement de poursuivre le délinquant et de lui faire expier ses fautes ; bien plus, toute la vie de l’être humain et, partant, de la communauté des hommes, était en jeu. L’inculpé était alors considéré comme un pêcheur exécrable qui avait détruit l’ordre divin et, se trouvant en lutte entre Dieu et les forces diaboliques de l’enfer dont le théâtre était la société humaine, s’était rangée au côté du mal. Par conséquent, il fallait éliminer le malfaiteur afin que le Bien remportât la victoire sur le Mal, tâche à laquelle les chrétiens devaient s’adonner. La poursuite du Mal se révélait donc comme une cérémonie, comme un triomphe visible du Bien3. Une telle circonstance explique le fait selon lequel les condamnations â mort et les tortures étaient publiques et donnaient lieu à de joyeuses festivités. Ainsi, les spectateurs de telles scènes, si je puis m’exprimer ainsi, n’étaient pas seulement des objets passifs devant être intimidés par la présentation de cruelles sanctions ; ils constituaient bien plus aux yeux de la classe dirigeante et des membres du tribunal des moyens de légitimation, qui, de par leur présence lors des exécutions, confirmaient la validité juridique de telles pratiques.

Notons encore un point important : la victoire du Bien sur le Mal devait se révéler d’autant plus sublime que l’on avait réussi â dégager le criminel des griffes de Satan. Et comment le libérer autrement que par la torture ! Il devait passer coûte que coûte à l’aveu ! Ce n’était que de cette manière qu’un malfaiteur pouvait se détourner du diable et être de nouveau admis au sein de l’église chrétienne. On ne comprend cette relation que si l’on considère que le droit pénal médiéval s’intéressait toujours également au salut de l’âme du condamné. Les martyres infernaux subis par les inculpés mis à la torture devaient, en quelque sorte, servir à sauver l’âme de ces derniers des supplices de l’enfer. Que représentaient en effet les minutes ou mêmes les heures passées sous la “Question” par rapport aux tourments éternels après la mort ? Selon la conception d’alors, la torture symbolisait le séjour en enfer du criminel. Et une fois lavé de ses péchés par les souffrances du corps et passé à l’aveu, le condamné pouvait alors recevoir l’absolution qui lui était donnée par un prêtre sur le parcours qui le conduisait au lieu de son exécution. Il s’agissait en fait d’une scène macabre : le malfaiteur repenti, revêtu d’un habit blanc, était accompagné de deux membres du clergé alors que retentissaient des chants liturgiques et des prières. Il s’arrêtait souvent en chemin pour boire, pour se confesser une dernière fois ou pour dire adieu à ses proches. Quelquefois, des classes d’adolescents se mêlaient au cortège en murmurant des chants funèbres, car les éducateurs d’antan considéraient comme salutaire que les jeunes fussent confrontés dès leur jeune âge aux conséquences néfastes qui résultaient d’un comportement criminel4.

Il est certain que l’arrière-fond religieux des sanctions cruelles revêtait tout son sens lors des délits allant à 1’encontre de Dieu ; citons, par exemple, les cas de sorcellerie, d’hérésie, d’inceste etc…Ce ne fut pas sans raison que le “Marteau des Sorcières”, livre paru en 1487 et écrit par deux moines, Jakob Sprenger et Heinrich Institoris, et traitant entre autres des méthodes d’inquisition lors des procès de sorcellerie, connut un grand succès à l’époque. Les pires atrocités étaient permises au nom de Dieu ! La situation a d’ailleurs peu changé aujourd’hui !5.

Ainsi, l’église et la chrétienté représentaient au moyen âge les fondements de la pratique judiciaire et pénale. Or, il ne s’agissait autrefois pas d’un Dieu bon et miséricordieux, tel que nous le connaissons de nos jours, mais d’un Dieu implacable et sévère. Cette image que les gens du moyen âge se faisaient de la chrétienté était en partie due aux croyances superstitieuses dont les racines remontaient jusqu’aux temps paiens.

Penchons-nous maintenant sur les différentes procédures offertes par le droit pénal médiéval pour châtier de façon cruelle les réfractaires à l’ordre divin sur terre.

[…]

L’amputation de la main était une sanction mutilatoire très fréquente au moyen âge ; les droits saxon et frison la citaient pour punir presque toutes les violations de lois. Ainsi, elle était utilisée dans les cas de falsification, de parjure, de non-respect des lois concernant le maintien de la paix dans les maisons, les châteaux, sur les marchés, de blessures corporelles au moyen d’un couteau et même du simple port d’armes défendues. A cet égard, les sources juridiques conseillaient d’amputer la main droite et non la main gauche. Une atténuation de la peine consistait à ne couper que quelques doigts de la main8.

[…]

L’amputation d’une oreille ou du nez passait, dans le nord de l’Allemagne, pour être des méthodes punitives concernant surtout les domestiques car de telles mutilations n’altéraient par ailleurs aucunement la capacité de travail de ces derniers. On amputait la plupart du temps une oreille aux voleurs et aux femmes accusées de parjure. La sanction consistant à amputer un nez était appliquée aux voleurs coupables de récidive et, à Augsburg, aux prostituées qui s’étaient attardées en ville pendant la période du Carême13.

Les peines corporelles concernant la peau et les cheveux – Strafe an Haut und Haar – peuvent être considérées en partie comme des sanctions mutilatoires car elles allaient jusqu’à l’arrachement du cuir chevelu et la stigmatisation. Les accusés susceptibles d’avoir commis des délits tels que la bigamie ou des vols bénins étaient mis au piloris, roués de coups, stigmatisés puis chassés de la ville. Ces méthodes punitives étaient également utilisées comme “sanctions de grâce” pour les femmes enceintes qui, en d’autres circonstances, se seraient soumises à la peine de mort ou à une sanction mutilatoire ; ces dernières ne devaient subir aucune lésion grave à cause de l’enfant qu’elles portaient en elles. On se bornait alors à leur couper les cheveux.

Intéressons nous donc maintenant aux condamnations à mort. Celles-ci furent également introduites en Allemagne au 13ème siècle par l’intermédiaire des lois sur le maintien de la paix dans les campagnes et les villes – Landfriedensgesetze et Stadtfriedensgesetze -. Elles étaient surtout appliquées pour des délits tels que les meurtres, les viols, les rapts, les adultères, la bigamie, le proxénétisme et les vols. Au cours des siècles, ces peines furent souvent commuées en de fortes amendes ou en sanctions qui consistaient à expulser les coupables de la ville pour une longue durée ou à perpétuité. Ce fut surtout le cas pour les inculpés de rapt, d’adultère ou de bigamie alors que les délits de vol, de viol et de meurtre étaient toujours passibles de la peine de mort. Mais de telles commutations ne pouvaient, au bas moyen âge, être décidées que par les juges et les représentants de la force publique alors qu’à la période franque, le coupable avait le droit d’être gracié : il pouvait “sauver son cou” – den Hais lösen – en payant une forte amende. Les scrupules de la part du tribunal qui se faisaient jour à la fin du moyen âge lorsqu’il s’agissait de gracier un condamné à mort étaient surtout dus au fait que la criminalité avait beaucoup augmenté depuis le haut moyen âge, circonstance due, entre autres, à l’affaiblissement du pouvoir public et à la recrudescence du brigandage16.

source: https://books.openedition.org/pup/3156?lang=en

La loi du Coran concernant le vol est donc juste et équilibrée, et reflète réellement la gravité de ce crime. Dieu est plus à même de connaître la gravité de chaque crime et sa juste rétribution. On se doute cependant que couper le main ne va pas s’appliquer systématiquement au moindre vol et qu’il existe des sentences intermédiaires pour les cas les moins graves ou si le coupable en est à son premier coup. Comme dans la loi séculaire, il y a la sentence maximale qui n’est appliquée que pour les cas les plus graves et en cas de récidives, et une série de sentences intermédiaires pour les autres cas de figures, comme de compenser le bien volé un certain nombre de fois. C’est donc au juge de délivrer la juste peine au cas par cas, faisant en sorte à la fois de satisfaire la victime et lui donner le sentiment que justice a été rendue, et en même temps prononcer une sentence suffisamment dissuasive pour que le coupable se repente définitivement de son crime. En cas de récidive, une sentence plus forte doit être appliquée, et si cela n’a aucun effet, alors il faut appliquer la peine maximale et couper la main du voleur. Cependant, dans la plupart des pays aujourd’hui, il n’est plus possible d’appliquer une telle peine, et cela est voulue par Dieu, car Dieu est celui qui est derrière toutes les lois de chaque pays en fonction de la justice des gens qui y habitent. Il ne faut donc pas chercher à se faire justice soi-même ou à appliquer soi-même la sentence prescrite par le Coran, mais plutôt s’en remettre à la justice de son pays, et Dieu gérera chaque cas séparément. Dieu fera justice pour celui qui le mérite et qui a retenu la leçon sur pourquoi il a été victime d’un tel crime, et quant aux autres, ce qui leur est arrivé n’est que le juste retour de leurs propres méfaits, et s’ils n’obtiennent pas justice, c’est que Dieu l’a voulu et que cela leur sert en réalité de punition divine.